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Administration de la preuve et conditions de l'ordonnance sur requête

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation juge qu'il doit être démontré l'urgence et des circonstances autorisant à déroger au principe de contradiction pour pouvoir former une requête afin de désignation d'un huissier au titre de l'article 145 du NCPC (arrêt du 7 mai 2008 RG N° 07-14858).


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Un supermarché se plaint d'actes de concurrence déloyale d'un autre supermarché de la région.

Le supermarché B qui s'estime victime demande par la voie d'une requête au président de Tribunal de commerce pour désigner un huissier charger de faire plusieurs constatations et de récupérer différents documents auprès du supermarché C.

L'ordonnance est rendue et nomme l'huissier. Le supermarché C cependant sollicite ultérieurement la nullité de l'ordonnance et donc des constations de l'huissier établies selon l'ordonnance.

Les juges d'appel rétractent l'ordonnance rendue en estimant que le Supermarché B ne démontrait ni l'urgence ni l'existence de circonstances particulières motivant l'entorse au principe du contradictoire.

La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel et approuve les juges d'appel qui avait parfaitement caractérisé l'absence d'urgence et de motifs justifiant la procédure sur requête.

La Cour de cassation juge en effet que « c'est par une exacte application des articles 145 et 875 du code de procédure civile, que la cour d'appel a retenu que la demande de mesures d'instruction ne pouvait être accueillie sur requête qu'à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence des mesures sollicitées et de l'existence de circonstances autorisant une dérogation au principe de la contradiction »

La procédure d'ordonnance sur requête permet d'obtenir sans avertir l'adversaire une décision ordonnant une mesure d'instruction pour apporter la preuve d'un fait.

L'adversaire est donc informé qu'une fois la mesure exécutée. Cette procédure est essentielle en matière de preuve car elle permet dans certains cas d'éviter une destruction ou une altération des preuves potentielles.

La Cour de cassation souhaite, à juste titre, circonscrire ces mesures afin de ne pas les généraliser et les cantonner à des circonstances particulières. Cette position ne peut qu'être approuvée, la requête étant une mesure de plus en plus utilisée alors qu'il est possible parfois de passer par la voie du référé.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,

19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com



Lundi 16 Juin 2008




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