Admission au passif d'une créance cédée et autorité de cette admission pour le débiteur cédéPar un arrêt du 1er avril 2008 (Chambre commerciale 1er avril 2008 n° de pourvoi 06-21458) la cour de cassation a rendu un arrêt portant sur les moyens de contestation ouvert au débiteur cédé de créances admises au passif du débiteur principal.
Il s'agissait de déterminer si le débiteur dont la créance a été cédée pouvait opposer l'inexécution de l'obligation objet de la créance alors que la créance avait été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société cédante.
Une société détient une créance professionnelle sur la Société RENT A CAR. Le créancier cède ses créances sur la Société RENT A CAR à la Banque Populaire (BICS). La Banque notifie la cession de créances professionnelles le 15 juillet 2002 au débiteur cédé, la Société RENT A CAR. Mais le débiteur cédé s'oppose au paiement à la Banque des créances cédées et refuse la cession. Le débiteur cédé estime que sa commande n'avait pas été exécutée et que des avoirs avait donc émis pour les créances cédées. Le créancier est mis en liquidation judiciaire le 21 novembre 2002. La Banque déclare sa créance. Cette créance est admise au passif de la Société qui est mise en liquidation. La Banque assigne alors le débiteur cédé en paiement de ses créances estimant que sa créance a été admise au passif et que cette admission fonde la réalité de sa créance. La Cour d'appel de PARIS condamne le débiteur au paiement des créances cédées en se fondant sur l'admission des créances cédées au passif du créancier cédant. Elle estime que l'admission au passif est opposable au débiteur cédé du fait de la solidarité instituée à l'article L 313-24 du Code Monétaire et Financier. Le débiteur cédé forme un pourvoi. La Cour de cassation par un attendu de principe considère que « l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission au passif de la procédure collective du cédant ne fait pas obstacle à ce que le débiteur cédé puisse opposer au cessionnaire l'exception d'inexécution de son obligation par le cédant ». Ainsi le débiteur cédé pouvait opposer à la Banque l'exception d'inexécution, et ce, malgré l'admission au passif de la créance. La Cour de cassation censure donc l'arrêt de la Cour d'appel et estime qu'elle a violé les articles L 313-24 et 313-29 du Code monétaire et financier. TEXTES VISES DANS L'ARRET
Article L 313-24 du code monétaire et financier
Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement. Article L 313-29 du Code monétaire et Financier. Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ". Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. Olivier VIBERT Avocat au Barreau de Paris, 19 Avenue Rapp 75007 PARIS Tel : (+33) 1 45 55 72 00 Fax : (+33) 1 47 53 76 14 e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com Mardi 22 Avril 2008
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