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Arbitrage et droit du travail : le principe compétence-compétence n'est pas applicable en matière prud'homale


Dans un arrêt de principe du 30 novembre 2011 (Cass. Soc., 30 novembre 2011, n°11-12.905)[1], la Cour de Cassation exclut l'application de la règle compétence-compétence en matière prud'homale. En conséquence, dans un contrat qui n'est pas expressément qualifié de contrat de travail par les parties (en l'espèce il s'agissait d'une prétendue charte associative) l'existence d'une clause compromissoire ne fait pas obstacle à la compétence exclusive du conseil de prud'hommes pour déterminer si le contrat en question doit être qualifié de contrat de travail et la clause compromissoire considérée comme non-écrite.



L'article L.1411-4 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends relatifs au droit du travail et que toute convention contraire est réputée non-écrite. Il est donc de principe que toute clause compromissoire est non-écrite, et par conséquent nulle, dans tout litige portant sur un contrat de travail.

Cependant, en vertu du principe compétence-compétence, une juridiction étatique devant qui est porté un litige alors qu'il existe une clause compromissoire doit se déclarer incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et que la clause compromissoire est manifestement nulle ou manifestement inapplicable (article 1448 du code de procédure civile). La juridiction étatique se voit donc interdire de procéder à une quelconque analyse de la clause en vue de se prononcer sur sa validité. Sauf cas où la nullité de la clause est manifeste, c'est au tribunal arbitral seul qu'il appartient de se prononcer par priorité sur sa propre compétence (article 1465 du code de procédure civile).

Ce n'est qu'au stade d'un éventuel recours en annulation contre la sentence que la validité de la clause compromissoire pourra faire l'objet d'un examen, a posteriori, par les juridictions étatiques (article 1492-1 en matière interne, article 1520-1 en matière internationale).

Pour la première fois, la Cour de Cassation tranche la question de savoir si, en présence d'une clause compromissoire incluse dans un contrat dont une des parties soutient qu'il s'agit d'un contrat de travail, c'est à l'arbitre, en vertu du principe compétence-compétence, ou au conseil de prud'hommes, en vertu de l'article L.1411-4 du code du travail qu'il appartient de se prononcer sur cette qualification dont dépend la validité de la clause compromissoire.

En énonçant que le principe compétence-compétence n'est pas applicable en matière prud'homale, la Cour de Cassation décide de la façon la plus claire que c'est au conseil de prud'hommes exclusivement qu'il appartient de se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail et que ce n'est que si le conseil de prud'hommes décide, après examen complet de la situation de fait et de droit, qu'il ne s'agit pas d'un litige ressortissant de sa compétence exclusive, que le conseil de prud'hommes pourra se déclarer incompétent et renvoyer aux arbitres le soin de se prononcer, pour le reste, sur la validité de la clause compromissoire.

Les principaux apports de cet arrêt sont les suivants :
- Pour la première fois, à notre connaissance, la Cour de Cassation limite la portée du principe compétence-compétence en droit privé en prononçant l'incompétence d'un tribunal arbitral pour juger de sa propre compétence en matière prud'homale.
- En présence d'une partie soutenant que le conseil de prud'hommes serait incompétent en raison d'une clause compromissoire, le conseil de prud'hommes ne sera pas tenu de se déclarer incompétent et pourra examiner tous les éléments de faits et de droit pour déterminer sa compétence et ce n'est que si, à l'issue de cette analyse, il détermine qu'il ne s'agit pas d'une relation de travail qu'il pourra se déclarer incompétent au profit des arbitres.
- La situation du conseil de prud'hommes est sensiblement différente de celle de toute autre juridiction qui, dans les mêmes circonstances, doit s'abstenir de toute analyse et ne peut que se déclarer incompétente au profit des arbitres sauf à constater la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire.

Même si cet arrêt ne règle pas expressément cette question, il parait logique d'en déduire que, même lorsqu'un tribunal arbitral est déjà par ailleurs saisi, le salarié peut néanmoins faire constater par le conseil de prud'hommes sa compétence exclusive pour trancher le litige en question.

En d'autres termes, même en présence d'une clause compromissoire et même si celle-ci est contenue dans un document ne constituant pas, en apparence, un contrat de travail (pacte d'actionnaire, charte associative, règlement intérieur, code interne de reconnaissance professionnelle, engagement autonome sui generis), la partie qui soutient qu'il s'agirait en réalité d'un contrat de travail a toujours le droit de saisir le conseil de prud'hommes pour faire juger que le litige relève en fait de la compétence exclusive de celui-ci et que la clause compromissoire est réputée non-écrite.

Eric Borysewicz et Gilles Jolivet
www.bakermckenzie.com

Jeudi 12 Janvier 2012
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