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CRP : en l'absence de motif économique de licenciement, le préavis est dû

Cass. soc. 5 mai 2010 n° 08-43.652


Par arrêt du 5 mai 2010 (Cass. soc. 5 mai 2010 n° 08-43.652), la chambre sociale de la Cour de cassation décide que « en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé [CRP] devient sans cause, de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ».

En l’espèce, l’employeur avait convoqué un salarié à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, au cours duquel l’employeur avait proposé une CRP que le salarié avait acceptée.
En application des dispositions de l’article L. 1233-67 du Code du travail, le contrat de travail avait donc été rompu d’un commun accord et le salarié avait reçu une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire, les deux mois restants ayant été versés à l’organisme gestionnaire de la CRP (le « Pôle emploi »).

La circonstance que la salarié avait accepté d’adhérer à la CRP ne l’ayant pas privé de la possibilité de contester l’existence du motif économique invoqué par l’employeur (Cass. soc. 14 janvier 2009 n° 07-43.644), il avait saisi la juridiction prud’homale pour contester la cause économique et réclamer notamment le paiement de la part de l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle il avait renoncé en adhérant au dispositif de la CRP.

Considérant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation a donné raison au salarié et a condamné l’employeur à lui verser les deux mois de préavis auxquels il avait renoncé mais que l’employeur avait déjà versé au Pôle emploi.

On savait déjà qu’à l’instar des conventions de conversion (ancêtre des CRP), au risque de se voir condamner pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 27 mai 2009 n° 08-43.137), l’employeur devait s’aménager la preuve de l'information de son salarié sur le contexte économique de l’entreprise et les conséquences potentielles sur l’emploi, avant que celui-ci n’adhère à la CRP.
En transposant à nouveau la jurisprudence qu’elle appliquait aux conventions de conversion, la Cour de cassation décide maintenant de condamner l’employeur qui a notifié un licenciement considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, au (« double ») paiement, à l’endroit de son ancien salarié (cette fois-ci), de la part de l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle celui-ci avait renoncé en adhérant au dispositif de la CRP.

A quand un nouvel arrêt de la Haute Juridiction exposant l’employeur au risque de remboursement, dans la limite de six mois, des allocations chômages versées par le Pôle emploi (Cass. soc 7 mars 1995 n° 93-44.110) ?

La Revue est une publication Hammonds Hausmann | Avocats Paris
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Mardi 22 Juin 2010




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