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Clause de réserve de propriété : l’arbre qui cachait la forêt ?

L'article 48 de l'ordonnance du 23 mars 2006 a modifié l’article L 624-16 du Code de commerce qui détermine les conditions dans lesquelles le bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété peut faire valoir ses droits lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judicaire.


Thierry Charles
Thierry Charles
Il s’agissait alors d'harmoniser le Code de Commerce avec les nouvelles dispositions du Code civil concernant les sûretés. La définition de la clause de réserve de propriété qui figurait à l'article L624-16 (subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix) disparaissait au « profit » de l'article 2367 du Code civil.

Désormais ce dernier édicte que : « la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie… ».

Ainsi, la clause doit être convenue par les parties dans un écrit établi au plus tard au moment de livraison ou dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties.

Par contre, la disposition selon laquelle « nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve de propriété est opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier »(1) , a été purement et simplement supprimée.

Passés sous silence, les effets de cette suppression sont néanmoins très importants pour les fournisseurs en général vendeurs ou sous traitants fabricants.

En effet, avant la loi du 1er juillet 1996, la Cour de cassation avait jugé qu'en cas de contradiction sur la date du transfert de propriété entre les conditions générales de vente (CGV) et les conditions générales d'achat (CGA), il convenait d'en revenir au droit commun du transfert immédiat de la propriété, ce qui aboutissait à faire primer les CGA contenant une clause d'exclusion de réserve de propriété sur les CGV.

Mais la Cour de cassation admettait qu'une clause de réserve de propriété insérée dans les CGV était opposable à l'acheteur si ce dernier ne l'avait pas expressément exclue de ses CGA ou autres documents commerciaux.

Prenant acte que cette jurisprudence accentuait le déséquilibre des relations entre les fournisseurs et leurs acheteurs, la loi du 1er juillet 1996, avait modifié l'article L. 621-122 du Code de commerce(2) en ajoutant la disposition selon laquelle « nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve de propriété est opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier ».

Dés lors, lorsque les CGV du fournisseur stipulaient une clause de réserve de propriété dont le client avait connaissance, une éventuelle clause des CGA du client qui refusait systématiquement les clauses de réserve de propriété des fournisseurs se trouvait sans effets, et l’on pouvait dire que dans ce domaine les conditions de vente l’emportaient sur les conditions d’achat.

Or, la suppression de la formule « nonobstant toute clause contraire » ramène les sous-traitants à la situation défavorable d'avant 1996.

Reste que l'article L 441-6 du Code de commerce dispose encore que les conditions générales de vente constituent « le socle de la négociation commerciale », mais pour combien de temps ? Car si les conditions générales de vente n’ont pas de caractère impératif, il est possible aux parties d’y déroger d’un commun accord, elles peuvent néanmoins servir de base à des contrats véritablement négociés.

Or, les articles 21 et 22 du projet de loi de modernisation de l’économie (ou projet LAGARDE) introduisent non seulement la négociabilité des CGV, mais aussi la suppression de l’interdiction de discrimination abusive y compris quand les conditions commerciales seront « manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente » : les CGV, conservées dans la loi, seront ainsi vidées de leur force.

En conclusion, l’objectif de facilitation des relations commerciales est certes légitime, mais il ne doit pas aboutir à démanteler le cadre d’exercice de milliers de PME et de TPE qui ne pourront pas le remplacer. Et le débat va aujourd’hui bien au-delà de la seule clause de réserve de propriété qui était sans doute l’arbre qui cachait la forêt.

(1) Loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales.
(2) Ancien article L624-16 du Code de commerce.


Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie

t.charles@allize-plasturgie.com



Lundi 16 Juin 2008




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