Accueil Accueil    Envoyer Envoyer    Imprimer Imprimer

Communication des documents aux actionnaires

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif aux droits des actionnaires à obtenir communication de certains documents avant les assemblées générales (Cour de cassation Chambre commerciale - 18 janvier 2007 - N° de pourvoi 07-15269).


Olivier Vibert
Olivier Vibert
L’actionnaire d’une société demande en référé la communication de :
- La liste des actionnaires au 16ème jour précédent l’assemblée générale du 10 mars 2006 ;
- La liste et l’objet des conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales ;

Il était donc en cause l’application des articles L 225-116, L 225-39 et L 238-1 du Code de commerce.

En premier lieu : Sur le droit de communication de la liste des actionnaires,
La Cour d’appel de Douai a rejeté les demandes formées par l’actionnaire par un arrêt du 26 février 2008.
La Cour d’appel de Douai a estimé d’une part que l’article L 225-116 du Code de commerce ne pouvait valoir obligation de communiquer une information périmée puisque ces informations ont été sollicitées après l’assemblée générale et qu’elles étaient donc périmées puisqu’une nouvelle assemblée générale était en préparation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Douai sur ce point car l’article L 225-116 du code de commerce prévoit uniquement la communication de la liste des actionnaires dans les 15 jours précédents l’assemblée et non après. Le droit de communication est donc strictement limité à la période antérieure à l’assemblée générale.

En second lieu : Sur le droit de la communication de la liste des contrats,
La Cour d’appel de Douai a jugé qu’il n’appartenait pas au juge des référés d’apprécier si une convention appartient à la catégorie des conventions courantes ou de son caractère significatif pour les parties.
Là encore la Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel de DOUAI en considérant qu’il n’est pas de la compétence du juge des référés mais que le caractère courant d’une convention ou que son caractère significatif incombe au juge du fonds.
Dès lors qu’il y a une contestation sur les contrats qui doivent figurer sur la liste, le juge du référé perd sa compétence.

TEXTES VISES DANS L’ARRET

Article L225-116 code de commerce
Avant la réunion de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d’obtenir, dans les conditions et les délais déterminés par décret en Conseil d’Etat, communication de la liste des actionnaires.

Article L225-39 code de commerce
Les dispositions de l’article L. 225-38 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Cependant, ces conventions, sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l’intéressé au président du conseil d’administration. La liste et l’objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d’administration et aux commissaires aux comptes.

Article L238-1 Code de commerce
Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communication d’une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées.
Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause.

Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,

19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com



Lundi 28 Avril 2008




L'avis des abonnés et des lecteurs

Nouveau commentaire :

Nom*
Adresse email* (non publiée)
Site web

Commentaire
B i u  QUOTE  URL
Me notifier l'arrivée de nouveaux commentaires
Les commentaires des articles sont édités sous la responsabilité exclusive de leurs auteurs. CFO-news le média de la finance et de la performance d'entreprise, n'assume aucune responsabilité sur eux. Les commentaires sont édités immédiatement, seulement notre rédaction se réserve le droit de supprimer n'importe quel commentaire.
----------------------------------------------------
Par ailleurs, les commentaires anonymes sont systématiquement supprimés s’ils sont trop négatifs ou trop positifs. Ayez des opinions, partagez les avec les autres, mais assumez les ! Merci d’avance. Merci de noter également que les commentaires ne sont pas automatiquement envoyés aux rédacteurs de chaque article.
Si vous souhaitez poser une question au rédacteur de l'article, contactez-le directement.
Merci.


Les 20 derniers articles publiés dans votre journal CFO-news
Les 30 derniers articles de cette rubrique. Pour lire plus d'articles cliquer sur la rubrique correspondante dans le menu ci-dessus




Le dépôt d'une marque utilisant le nom de famille d'un associé fondateur

La Chine sera-t-elle capable de faire évoluer son système judiciaire ?

Caractère intuitu personae du contrat de franchise

La reprise des engagements des associés par une SARL

Obligation d'information lors d'un investissement sur des fonds commun de placement




Obligation d’information et fonds commun de placement




la prescription de la contestation du calcul du taux effectif global TEG est de cinq ans

reconnaissance de dette et preuve de l'absence de paiement

Les nouvelles procédures de sauvegarde des entreprises



Publication de la loi réformant la prescription civile

Responsabilité bancaire en matière de mandat de gestion

Clause de réserve de propriété : l’arbre qui cachait la forêt ?

Administration de la preuve et conditions de l'ordonnance sur requête

Quand une saisie conservatoire de vin tourne au vinaigre

Cession de créances professionnelles nées dans le cadre d'une société en participation

Définition de la notion de signification telle que prévue à l'art. 978 du code de procédure civile

Précisions sur l'étendue de l'obligation d'avertir les créanciers inscrits

Plaidez demain « comme une vache espagnole » !