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Compétence du juge français quand se pose une question sous-jacente de droit des sociétés


En matière de commerce international, lorsqu'un litige commercial survient entre deux protagonistes la première question posée est souvent la question de la compétence. En l'espèce, le litige commercial posait également une question de droit société français qui a permis de rattacher le litige à la compétence du juge français.



Compétence du juge français quand se pose une question sous-jacente de droit des sociétés
Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2011, pourvoi n°2009-72027

Une société située à Lyon en France a fait assigner une société QUALIGRAM Logiciels devenu Qualigram Software basée au Canada.

Le litige portait sur l'annulation de la cession par la Société française à la société canadienne des doits de propriété sur la marque QUALIGRAM. Le motif de cette nullité était notamment l'absence d'autorisation préalable de cette cession par le conseil d'administration de la société française.

La Cour d'appel juge que le juge canadien est compétent s'agissant d'un litige entre une société française et une société canadienne. La Cour d'appel refuse d'appliquer le règlement 44/2001 qu'elle considère inapplicable en présence d'une partie en dehors de l'Union Européenne. La Cour d'appel estime donc que le juge compétent est celui du lieu du défendeur.

La Cour de cassation censure cette décision.

Elle énonce que :

Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un état membre, la compétence est, dans chaque état membre, réglée par la Loi de cet Etat membre, sous réserve de l'application des articles 22 et 23 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000.

Sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de validité des décisions des organes des sociétés ayant leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne.

Peu importe que la société défenderesse soit située au Canada dès lors que la demande portait sur la validité d'une décision d'un organe d'une société ayant son siège en France. Le juge français était donc compétent pour la Cour de cassation conformément à l'article 22-2 du règlement 44/2001.

Cette interprétation semble audacieuse dans la mesure où la question de la validité de la décision d'un organe de direction de la Société française semblait finalement secondaire. L'objet de l'action semblait davantage la contestation de la cession de la marque.

La Cour de cassation a néanmoins estimé que toute question relative au décision d'une société française devait être jugée en France.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com

Jeudi 8 Septembre 2011
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