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Conditions de déduction d'un abandon de créances à caractère financier


Divergence entre l'administration et la jurisprudence



Par principe, les abandons de créances et subventions à caractère commercial accordés par une société mère à sa filiale et ayant un caractère normal constituent une charge déductible pour la société mère et un élément du résultat imposable de la filiale.

En revanche, l'administration (1) et la jurisprudence (2) considèrent que les abandons de créances ou les aides ayant un caractère financier, ne sont admis en déduction du résultat de la société mère que :
- à hauteur de la fraction de leur montant correspondant à la situation nette négative de la filiale ;
- et de la fraction correspondant à sa situation nette positive à la suite de l'opération retenue dans la proportion de son capital détenue par d'autres sociétés.

En effet, dans cette hypothèse, la charge supportée par la société mère n'est pas déductible à hauteur de la fraction du montant ayant pour effet d'accroître la valeur de sa participation.

L'administration a précisé (3) que la date d'appréciation de la situation nette comptable de la société bénéficiaire de l'abandon de créances se situe en principe à la date à laquelle l'abandon a été consenti. Cette position est identique à celle prise en ce qui concerne la date d'appréciation du caractère normal ou anormal de l'abandon.

L'administration admet cependant qu'il puisse être fait référence à la plus proche situation provisoire établie antérieurement ou postérieurement à la date de l'abandon ou, à défaut, au plus proche bilan lorsque l'entreprise n'est pas en mesure d'établir la situation nette comptable à la date à laquelle l'abandon a été consenti.

Dans un arrêt du 31 juillet 2009 (4), le Conseil d'Etat a confirmé que le caractère d'acte anormal de gestion de l'aide consentie à une filiale s'apprécie à la date à laquelle cet acte est intervenu mais a précisé que la situation nette réelle de la société bénéficiaire devait être appréciée à la date de clôture de l'exercice de la société mère au cours duquel a été consenti l'abandon.

Le Conseil d'Etat justifie sa position en indiquant que la participation de la filiale doit être évaluée à la clôture de l'exercice de la société mère au cours duquel l'aide a été consentie afin de déterminer la variation de l'actif net de la société mère au cours de l'exercice. Dès lors, c'est à la date de clôture qu'il convient d'apprécier la situation nette réelle de la filiale.

Cette question faisait déjà l'objet de divergence au sein de la jurisprudence. En effet, une position identique à celle du Conseil d'Etat avait déjà été prise par la Cour Administrative.

(1). D. adm. 4 A-2161 n° 4 du 9 mars 2001.
(2). CE, 30 avril 1980, n° 16253.
(3). Instruction administrative du 22 août 1983, 4 A-7-83 n° 54 et 55 ; D. adm. 4 A-2163 n° 19 et 20 du 9 mars 2001.
(4). CE, 31 juillet 2009 n° 297274, 3é et 8e s.-s., SA Haussmann Promo Ile-de -France

Baker & McKenzie
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Mercredi 10 Mars 2010
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