Délai d'appel d'une décision reconnaissant la force exécutoire d'une décision étrangère


La Chambre commerciale de la Cour de cassation rend un arrêt en matière de délai pour faire appel d'une décision qui déclare exécutoire en France une décision rendue dans une juridiction d'un Etat européen.



Olivier Vibert
Olivier Vibert
Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 Octobre 2009 (pourvoi n°08-16115).

Le Tribunal civil de Rome rend une décision entre M. X et une Société à responsabilité limitée DMI le 25 août 2003.

Le Greffier en chef du Tribunal de Grande instance de GRASSE déclare exécutoire en France cette décision suivant ordonnance du 29 août 2006.

L'ordonnance précise que la Société de droit italien DMI est désormais immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes ayant déplacée son siège social dans son ressort. La Société DMI est devenue en outre la Société EUROPE MOTOR AUTOMOBILE.

L'ordonnance précisait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours dans le délai de un mois en application de l'article 43 du règlement du Conseil 44/2001. L'ordonnance a été signifiée le 21 septembre 2006.

La Société EUROPE MOTOR AUTOMOBILE a fait appel de cette décision mais le 4 janvier 2007 uniquement.

L'appel est déclaré irrecevable par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE (4 décembre 2007) car pour la Cour d'appel, l'appel formé le 4 janvier 2007 était tardif, faute d'avoir été signifié dans le délai 1 mois qui suivait la signification de l'ordonnance.

La Cour de cassation est saisie d'un pourvoi.

Le pourvoi tend essentiellement à discuter du fait que la Société EUROPE MOTOR AUTOMOBILE était une personne morale distincte de la Société de droit italien DMI. Le changement de siège social emportait selon EUROPE MOTOR AUTOMOBILE changement de la personnalité morale et donc le jugement italien ne pouvait rendu contre la Société Italienne ne pouvait être rendu exécutoire contre la Société française par une ordonnance.

Le pourvoi formé semblait donc essentiellement porter sur la tardiveté de l'appel et sur le caractère fondé ou non de l'ordonnance.

La Cour de cassation dans son arrêt se montre, à juste titre, rigoureuse. Peu importe que la Société EUROPE MOTOR AUTOMOBILE n'ait pas été la même personne morale. L'ordonnance était rendue contre la Société EUROPE MOTOR AUTOMOBILE et lui a été signifié. Le délai d'appel n'ayant pas été respecté, cette décision doit donc s'appliquer et n'est pas contestable peu importe que ce ne soit pas la même personne morale ou non.

Cette solution peut paraître sévère, la Société EUROPE MOTOR AUTOMOBILE pouvant estimer avoir été condamné à tort. Toutefois, il lui appartenait de faire appel de l'ordonnance dans les délais impartis, à défaut l'ordonnance, même erronée devient sinon définitive.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
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Mercredi 9 Décembre 2009
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