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Délais de paiement : les Affranchis ?

5 décrets portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement de la loi de modernisation de l’économie (LME) ont été publiés au Journal officiel du 2 mai 2009, 5 sur les 39 accords dérogatoires recensés par la DGCCRF. Logiquement, les autres devraient suivre avant l’été…


Délais de paiement : les Affranchis ?
Pour en finir définitivement avec la question du champ d’application des exclusions sectorielles, chacun fondait beaucoup d’espoir sur la parution des décrets. En vain, les articles 2 et 3 ne fait que rappeler les termes de la loi, à savoir :

«Le délai dérogatoire maximum est étendu à tous les opérateurs dont l’activité relève des organisations professionnelles signataires de l’accord ».

En effet, la LME a prévu la possibilité pour les professionnels d’un secteur de conclure des accords dérogatoires autorisant une application progressive de la réduction des délais de paiement jusqu’au 1er janvier 2012. Toutefois, ces accords conclus avant le 1er mars 2009, ne peuvent entrer en vigueur qu’après avis de l’Autorité de la concurrence puis l’adoption d’un décret d’homologation.

Mais restaient en suspend les questions suivantes : les dérogations concernent-elles des produits ou des entreprises, les accords dérogatoires restent-ils limités aux entreprises appartenant aux organisations professionnelles signataires, peuvent-ils être élargies à un autre secteur d’activité ?

Un parlementaire stigmatisait récemment la situation de nombreux producteurs confrontés à une réduction des délais de paiement dans lesquels ils doivent régler leurs fournisseurs, alors que leurs propres clients bénéficient de l’application d’accords dérogatoires limités au stade aval, les autorisant à les payer dans un délai supérieur au plafond légal (à savoir 45 jours fin de mois ou 60 jours calendaires).

Dans le jeu des questions-réponses sur le site internet de la DGCCRF (1) , l’administration apporte un début de réponse concernant l'application des accords dérogatoires, en précisant :

« Qu'une entreprise ne peut pas se voir imposer par son débiteur un accord dérogatoire si elle ne le souhaite pas. En effet, l'objet d'un accord dérogatoire est d'autoriser le créancier à accorder à ses débiteurs des délais plus longs que les délais L.M.E. En revanche, le débiteur ne peut se prévaloir de l'accord dérogatoire pour opposer le délai maximum à son créancier ».

Ainsi, selon l'interprétation donnée par la DGCCRF, l'accord dérogatoire donne la possibilité de déroger à LME mais n'oblige pas les parties contractantes à appliquer des délais plus longs que ceux prévus par la LME si le fournisseur s'y oppose.

Toutefois, la DGCCRF entretient le flou dans la mesure où, dans une nouvelle note à propos des accords dérogatoires dans le sanitaire-chauffage et le matériel électrique et le bâtiment et travaux publics (2), elle précise que le délai dérogatoire figurant dans l’accord ayant été étendu par le décret, celui-ci s’applique à toutes les entreprises remplissant les deux conditions cumulatives suivantes : d’une part, les entreprises ont une activité qui relève du champ d’application de l’accord, et d’autre part, les entreprises ont une activité qui relève d’au moins une des organisations professionnelles signataires

Dans cette note, il n’est désormais plus question d’un quelconque « accord » entre les parties (le créancier et le débiteur)…

Par ailleurs, la notion « d’activité », dont il est fait référence dans les deux conditions cumulatives précédentes n’étant toujours pas définie, les entreprises restent dans l’incertitude sur le champ d’application des accords dérogatoires.

Reste qu’on peut supposer que la procédure d’extension a pour but de permettre d’élargir le champ d’application des accords dérogatoires aux entreprises qui sont dans un même secteur d’activité et qui demanderaient à bénéficier de ces accords dérogatoire, afin de se trouver dans les mêmes conditions de concurrence que leurs confrères.

A défaut de décret d’extension, elles n’auraient pas cette « possibilité ».

Par ailleurs, l’objectif de la LME est bien de réduire les délais de paiement. Aussi, la loi a prévu des pénalités en cas de non respect des délais de paiement si ceux-ci sont dépassés, or elle n’a pas prévu de pénalités si les entreprises appliquent des délais plus courts, une interprétation habile défendue par Gérard MERET, Directeur Juridique, qui confirmerait que ces accords dérogatoires ne devraient s’appliquer aux entreprises dont les activités professionnelles sont concernées, que si les cocontractants en sont d’accords.

Last but nos least, une réponse ministérielle (n°39952, JOAN Q, 24 mars 2009, p.2847 / Rép. Min. n° 39952) confirme que les délais complémentaires résultant des accords interprofessionnels dérogatoires sont des « délais maximums ». A cet égard, le ministre de l’économie rappelle que l’Autorité de la concurrence procède « à un examen minutieux du bilan concurrentiel de chaque accord avant de préconiser une extension », et d’autre part « que les entreprises créancières sont tout à fait libres de négocier un délai inférieur au délai dérogatoire », et surtout, « que le débiteur qui abuse de sa situation pour imposer un délai que le créancier ne souhaite pas est susceptible d’engager sa responsabilité » (eu égard un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties).

En résumé, les pouvoirs publics entretiendraient un flou juridique, afin de laisser aux entreprises un os à ronger sur la question des délais de paiement… Mais compte tenu du rapport de force, la lutte risque d’être acharnée ! Reste qu’il est inacceptable qu’une entreprise se retrouve à devoir financer seule les dérogations dont bénéficient son client, notamment dans le contexte actuel.

(1) www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/lme/delais_paiement.htm
(2) www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/lme/accords_derogatoires/chauffage.htm
www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/lme/accords_derogatoires/btp.htm


Lundi 25 Mai 2009




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