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Efficacité de la reconnaissance de dette dont la mention manuscrite est incomplète


La reconnaissance de dette qui ne respecte pas les conditions de l'article 1326 du code civil, à savoir la nécessité d'indiquer la somme prêtée de manière manuscrite en chiffre et en lettre, permet toutefois de présumer la remise de sommes d'argent.



Olivier Vibert
Olivier Vibert
Cour de cassation chambre civile 1, Arrêt du 12 janvier 2012, pourvoi numéro 10-24614.

Un époux assigne sa femme pour obtenir le paiement d'une somme de 60.000 euros sur le fondement d'une reconnaissance de dette du 2 juillet 2004.

La Cour d'appel de Nîmes ne fait pas droit aux demandes de l'époux au motif que la reconnaissance de dette ne respectait pas les dispositions de l'article 1326 du code civil. Il était reproché à la reconnaissance de dette de ne pas contenir l'indication de la somme prêtée de manière manuscrite en chiffres et en lettres. Il semble à la lecture des moyens du pourvoi que la mention manuscrite ne faisait apparaître que les sommes en lettres et non en chiffres.

La question était alors de savoir quel était l'impact d'une telle omission.

La Cour d'appel considérait alors que la reconnaisse de dette ne constituait qu'un commencement de preuve écrit ce qui supposait alors démontrer la remise des fonds. Preuve qui n'était pas apportée.

La Cour de cassation estime que l'article 1132 du code civil n'exige pas pour son application l'existence d'un acte répondant aux conditions de l'article 1326 du code civil.

« la règle énoncée par l'article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du même code »

Par application de l'article1132 du code civil, la Cour de cassation avait récemment effectué un revirement (C. cass.- 1ère chambre civile, 19 juin 2008, pourvoi n° 06-19056 ; 1ère Chambre civile - 30 octobre 2008 pourvoi n°07-12638 ; 1ère Chambre civile 14 janvier 2010. Pourvoi n 08-18581) en jugeant qu'en présence d'une reconnaissance de dette le créancier n'avait pas à apporter la preuve de la remise des fonds. La reconnaissance de dette présume de la remise des fonds, présomption qui doit donc être combattue, non sans mal, par le débiteur supposé.

Il importait alors de savoir les formes que devaient revêtir la reconnaissance de dette pour pouvoir bénéficier de cette jurisprudence favorable aux intérêts des créanciers.

Il pouvait être imaginé que seules les reconnaissances de dette qui respectaient les formes requises à l'article 1326 du code civil pouvaient bénéficier du récent revirement de jurisprudence. La Cour de cassation juge le contraire dans cette décision.

A noter que la Cour de cassation avait précédemment jugé que la reconnaissance de dette pouvait être dactylographiée mais sous certaines limites qui étaient imprécises. La Cour de cassation le 13 mars 2008 (1ère chambre civile, pourvoi 06-17534) avait indiqué qu'il résultait de la Loi du 13 mars 2000 que « si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ».

Les dispositions de l'article 1132 et 1326 du code civil sont indépendantes selon la Cour de cassation.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com

Lundi 23 Janvier 2012
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