Errare humanum est, perseverare diabolicumDans des articles précédents a été évoquée la situation d’un directeur financier au Luxembourg ayant décidé d’ester en justice après son licenciement et pour lequel la cour d’appel de Luxembourg a conclu avec sévérité que « « les irrégularités établies et retenues à charge de l’intimé, responsable du département chargé de gérer les finances de l’employeur, sont, telles que retenues ci-dessus, de nature à rompre définitivement les relations de confiance indispensables entre employeur et un employé chargé de gérer les finances d’une société, poste à haute responsabilité » : en l’occurrence il a été reproché « le dépassement considérable du pouvoir de signature limité à EUR 50 000 (…), l’utilisation qualifié d’abusive (…) sans autorisation du président du conseil d’administration de la voiture de la société pour se rendre aux sports d’hiver avec sa famille ainsi que l’utilisation courante de sa carte de crédit pour ses dépenses privées, établis en cause » (1).
Dans le contexte de la contestation croissante des paradis fiscaux et notamment du Luxembourg au sein de l’Union Européenne suite à l’affaire du Liechtenstein, la carrière au Luxembourg de ce DAF permet de mettre à jour le laxisme juridique du pays.
La carrière La poursuite de carrière du DAF sur « la petite place où tout le monde se connaît et qui s’autorégule », prouve malheureusement au grand jour les propos du directeur général de la CSSF dans sa préface du rapport annuel 2004 de la CSSF : il a déploré que « les auteurs d'actes répréhensibles n'en subissent pas les conséquences en ce qui concerne la poursuite de leur activité professionnelle.» Après son licenciement et les procédures devant les juridictions luxembourgeoises à son initiative, traduisant pour le moins une absence de sentiment de culpabilité eu égard aux irrégularités avérées reprochées par son employeur, il avait retrouvé un poste comme controller chez un Professionnel du Secteur Financier (PSF), puis en tant que responsable du recrutement (2) dans un cabinet d’avocat se présentant « Shortlisted for ‘Offshore Law Firm of the Year’ at The Lawyer Awards 2006 », dont il fréquente au sein du ROYAL ANGLOBELGIAN CLUB l’avocat associé principal (3). Au seuil de 2008, il est administrateur délégué chargé de la gestion journalière ainsi que la représentation d’une S.A. (4), dont l’objet social, élargi comme c’est souvent le cas au Luxembourg, peut conduire à des risques de fraudes : « La Société a pour objet l’acquisition et la vente, la location et l’administration de tous biens mobiliers et immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ainsi que toute opération commerciale, industrielle ou financière s’y rattachant directement ou indirectement. D’une façon générale, la Société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître nécessaires ou utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet social. » (5) Sa nomination comme administrateur délégué pose problème eu égard à ce qui lui a été reproché notamment sur le plan comportemental dans le cadre de son licenciement et reconnu en appel après que l’ex employeur ait interjeté appel. Les textes en vigueur officiellement au Luxembourg sur l’honorabilité sont en effet très contraignants : - ainsi la loi sur le secteur financier (6) exige-telle aux articles 7 et 19 « toutes les garanties d’une activité irréprochable » au-delà de la sémantique de l’audit qui dirait simplement « l’assurance raisonnable » ; en outre le mot « irréprochable » est plus extensif qu’un terme comme « licite » ou « irrépréhensible », - ainsi la Loi sur le droit d'établissement (7) dispose-t-elle en son article 3 que « L’autorisation ne peut être accordée à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelles ». Et précise-t-elle que « Le respect de la condition d’honorabilité professionnelle pourra toutefois également être exigé dans le chef du détenteur de la majorité des parts sociales ou des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de la société » et surtout que « L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires du postulant et de tous les éléments fournis par l’enquête administrative ». La mise à jour du laxisme juridique du Luxembourg En tirant les fils apparents du Mémorial, Il est intéressant de constater que la société dont il est administrateur délégué a pour commissaire aux comptes une société qui ne semble, ni membre de l’IRE (Institut des réviseurs d’Entreprises), ni membre de l’OEC (Ordre des Experts comptables), dont l’avocat associé principal du cabinet qu’il a rejoint est administrateur (8) ; cette société a elle-même pour commissaire une société localisée dans les Iles Vierges Britanniques ayant remplacé récemment un autre commissaire démissionnaire issu lui aussi des Iles Vierges Britanniques (9). Aucune des deux sociétés des BVI n’est référencée sur le net sauf dans le Mémorial Luxembourgeois… Il est intéressant également de constater que dans une autre société, ce nouveau commissaire a été remplacé par un autre commissaire localisé aux Iles Seychelles en même temps que l’avocat associé principal démissionnait de son mandat d’administrateur (10). Ces quelques constats non exhaustifs dans le Mémorial luxembourgeois soulèvent deux questions:
En conclusion, il ne s’agit pas de se positionner en moralisateur mais Il ne doit pas y avoir d’écart entre ce qui est dit et ce qui se voit. C’est cela le pragmatisme en affaire. Le problème du Luxembourg est qu’au lieu de prendre des distances avec ceux qui décrédibilisent le discours éthique par leur comportement notoire non-conforme avec une éthique crédible, ces derniers sont couverts voire adulés. Encore. Toujours. Jérôme Turquey Auditeur-conseil indépendant en éthique des affaires et risque de réputation En savoir plus : (1) Voir article de l’auteur « Permis à points pour réviseurs luxembourgeois » (2) Cf. par exemple offre d’emploi, parue dans Les Echos, 13 décembre 2006 (3) Cf. Summer Newsletter 2006 (4) R.C.S. Luxembourg B 85.224, procès-verbal du conseil d'administration tenu à Luxembourg en date du 5 février 2008. Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2008, réf. LSO-CN08716. (5) Statuts. Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 1, case 10 (6) Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (7) 28 décembre 1988. – Loi réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales (8) R. C. Luxembourg B 50.539. Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06471 (9) R. C. Luxembourg B 50.539. Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03585 (10) R.C.S. Luxembourg B 74.360. Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2008, réf. LSO-CO05425 (11) Voir l’article de l’auteur “Faut-il donner une chance aux mauvais collaborateurs du secteur financier” (12) Cf. art. 61 et 62 de la Loi modifiée du 10 août 1915 j.turquey@wanadoo.fr http://ethiquedesplaces.blogspirit.com
Lundi 28 Avril 2008
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