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L'aménagement à risque des règles de droit de vote dans une SELAS ou une SASLa Cour de cassation illustre dans cet arrêt les risques liés à la définition des aménagements des droits de vote dans une SELAS ou Société d'exercice libérale par actions simplifiées.
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Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt du 5 mai 2009, pourvoi n 08-17831.
Une SELAS BIOLAB est composée de : - Deux associés professionnels qui détiennent ensemble 240 actions, - Trois autres associés qui détiennent ensemble 960 actions. Les statuts de la SELAS aménagent les droits de vote pour permettre aux associés professionnels de conserver la majorité des droits de vote bien que minoritaire en nombre d'actions. Les statuts prévoient que les associés professionnels ont toujours, quelque soit leur nombre d'actions, 51% des droits de vote. Les associés non professionnels, en revanche, ne pouvaient avoir plus de 49% des droits de vote. Les statuts précisent encore que l'assemblée des associés délibère : - sur première convocation uniquement si les associés présents détiennent au moins trois quarts des actions ayant droit de vote. - sur seconde convocation le quorum est de deux tiers des actions ayant droit de vote. Les trois associés non professionnels, détenant ensemble 960 actions soit trois quart des actions, ont tenu une assemblée à laquelle n'était pas présent les associés professionnels. Au cours de cette assemblée, il a été voté à l'unanimité, la révocation et l'exclusion des associés professionnels. Les associés professionnels demandent en référé la suspension de cette décision en faisant état de graves dissensions entre associés. La cour d appel de Paris, dans un arrêt du 18 juin, refuse de faire droit à la demande de suspension. Pourquoi un tel refus ? La Cour d'appel a relevé que les associés présents avaient trois-quarts des actions ayant droit de vote. La Cour d'appel juge donc qu'il importait peu que les trois-quarts des actions ne représentaient qu'un droit de vote de 49%. Un pourvoi est formé mais la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel. Les limitations du nombre des droits de vote attachés aux actions pour déterminer le calcul de la majorité n'avaient aucune influence sur le quorum. Le quorum aurait du être aménagé différemment. Le quorum ne faisait nullement référence aux droits de vote mais faisait simplement référence aux actions ouvrant à droit de vote. Prudence donc quand les droits de vote sont aménagés spécialement. Les conditions de quorum doivent alors être aussi revues avec une très grande attention pour éviter ce type de déconvenue. Cet arrêt témoigne du magnifique outil que sont les sociétés par actions simplifiée mais également des risques inhérents a cette forme de société qui autorise une importante liberté au rédacteur de statuts. Par Olivier VIBERT Avocat au Barreau de Paris, 19 Avenue Rapp 75007 PARIS Tel : (+33) 1 45 55 72 00 Fax : (+33) 1 47 53 76 14 olivier.vibert@ifl-avocats.com Thursday, July 2nd 2009
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