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La portée de la notification aux créanciers inscrits

Par un arrêt du 3 octobre 2007, la Cour de cassation (chambre commerciale N° de pourvoi 05-22031 et 06-12478) devait se prononcer sur la validité de la procédure de résiliation judiciaire d'un bail commercial et sur l'obligation de notification aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.


Olivier VIBERT
Olivier VIBERT
La Cour de cassation rappel en effet que l'article L. 143-2 du code du commerce prévoit :
- le propriétaire, qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions, doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions ;
- que le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification ;
- que la résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus ».

Or dans cette affaire, le propriétaire des lieux avait délivré un commandement à son locataire le 6 juillet 1994 visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement d'un arriéré.

Le propriétaire saisit ensuite le juge des référés qui rend une première ordonnance le 22 novembre 1994 constatant l'acquisition de la clause mais suspendant ses effets si un échéancier visant à apurer l'arriéré locatif est respecté.

Le 16 mai 1995 une nouvelle ordonnance constatait que les délais n'avaient pas été respectés et que la clause résolutoire était donc acquise. Le locataire a cependant introduit une nouvelle action pour demander la nullité du commandement et donc faire déclarer l'absence d'acquisition de la clause résolutoire.

Le motif du dernier recours du locataire étant dû au fait qu'un créancier avait inscrit le 18 avril 1995 un nantissement sur le fond de commerce. L'objet du recours était donc de considérer que ce créancier ne s'était pas vu notifier la demande d'acquisition de la clause résolutoire.

Le créancier inscrit oublié exerce lui aussi un recours contre le bailleur qui ne lui a pas notifié sa demande de résiliation du bail.

La Cour d'appel de Nancy a rejeté l'action du créancier inscrit et du locataire au motif que pour elle la deuxième ordonnance n'était finalement qu'une constatation de l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet de la première ordonnance. L'acquisition de clause résolutoire était donc antérieure pour les juges d'appel à l'inscription du nantissement sur le fonds de commerce.

La Cour de cassation censure cet arrêt de la Cour d'appel au motif que le bailleur ayant formé une demande d'acquisition de la clause résolutoire postérieurement à l'inscription du nantissement, les demandes d'acquisition de la clause résolutoire aurait dû être notifiée au nouveau créancier inscrit.

La Cour de cassation, considère donc que toute demande tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire même reconventionnelle est une demande au sens de l'article L 143-2 du code de commerce.

Il est donc particulièrement important de s'assurer pour le bailleur de la liste des créanciers inscrits et de la notification de la demande d'acquisition. Avant la clôture dans les procédures écrites ou avant les plaidoiries dans les procédures orales il sera bien entendu conseillé de vérifier la liste des créanciers inscrits sur le fonds de commerce.

La sanction encourue en cas d'omission est lourde puisque cette sanction est l'inopposabilité de l'acquisition de la clause résolutoire, une résiliation du bail commercial à l'issue du créancier inscrit ne pouvant lui être opposé. Des dommages et intrérêts peuvent être accordés au créancier inscrit oublié qui a, du fait de la faute du bailleur, perdu sa garantie sur le fonds de commerce.

Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,

19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com



Vendredi 09 Mai 2008




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