La saisie-attribution au siège d’une banque de sommes détenues par une succursale étrangèreLa Cour de cassation a rendu un arrêt le 14 février 2008 portant sur la validité de la saisie-attribution entre les mains de la BNP pour des fonds qui étaient déposés sur des comptes d'une succursale située à Monaco.
La question était donc de savoir si la BNP PARIBAS France pouvait être considérée comme créancier quand des fonds sont déposés auprès d'une de ses succursales à l'étranger. (Cour de cassation - chambre civile 2 - Audience publique du jeudi 14 février 2008 - N° de pourvoi : 05-16167 - Publié au bulletin - Cassation)
Une société A, possédant une créance sur une autre Société B, effectue une saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS à PARIS. Cette saisie-attribution est ensuite dénoncée au débiteur saisi qui ne forme pas opposition. La BNP PARIBAS, elle, se borne à émettre des réserves sur la validité de cette saisie-attribution ne s'estimant pas créancière au sens de l'article 43 de la Loi du 9 juillet 1991 les fonds étant entre les mains d'une de ses succursales basée à Monaco. Le créancier se prévaut ensuite d'un certificat de non contestation pour demander le paiement à la BNP PARIBAS qui refuse. Le créancier saisissant assigne donc le tiers saisi, soit la BNP PARIBAS, en paiement, pour n'avoir pas exécuté la saisie-attribution. La Banque s'est bien entendu défendu en invoquant que les fonds n'étaient pas entre ses mains mais sur un compte ouvert sur les livres d'une succursale à l'étranger, en principauté de Monaco. La Cour d'appel de Paris, le 31 mars 2005, a estimé que les procédures d'exécution sont soumises au principe de la territorialité et que l'effet attributif d'une saisie pratiquée sur le sol français ne pouvait donc jouer, par dessus les frontières, sur les fonds se trouvant sur un compte bancaire situé à l'étranger soumis à une législation interne propre et que la BNP, tiers-saisi en France, ne peut être contrainte matériellement au rapatriement, en France, des fonds que sa succursale monégasque détient, pour un tiers, en Principauté de Monaco. La Cour de cassation censure cette décision et casse l'arrêt de la Cour d'appel. Elle juge qu'il existe une seule et même personne morale entre la BNP et sa succursale à l'étranger. La Cour en conclu donc que la BNP doit être considérée comme dépositaire des fonds et doit par conséquent être qualifiée de créancier au sens de la Loi du 9 juillet 1991. Elle se devait donc de satisfaire à la saisie-attribution. La saisie-attribution auprès des banques s'en retrouvera donc plus efficace. Cette solution de la Cour de cassation avait déjà été appliquée dans un arrêt du 30 janvier 2002 ( Chambre civile 2ème chambre – 30 janvier 2002 Pourvoi n° 99-21.278). Mais attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs ni violer le principe de la territorialité des procédures d'exécution que la cour d'appel a retenu que la banque, tiers saisi, devait déclarer l'ensemble des sommes dues au débiteur dès lors que celles-ci sont dues par la personne morale elle-même, peu important la localisation en France ou à l'étranger des succursales, elles-mêmes non constituées en sociétés distinctes, dans lesquelles les comptes sont tenus ; Cette solution est confirmée et elle permet aux créanciers français lde pratiquer une saisie pour toute somme que détiendrait une Banque française sur un compte ouvert par l'une de ses succursales que cette succursale soit en France ou à l'étranger. Cette solution évitera donc l'exequatur d'une décision pour saisir des fonds à l'étranger. Les créanciers français espèreront que les fonds de leur débiteur soient placés auprès de succursales de banques françaises. Attention cependant que la solution ne peut s'appliquer aux filiales d'une banque car dans cette hypothèse nous avons deux sociétés distinctes. Une question se pose enfin : La saisie-attribution auprès d'une succursale en France rend elle possible la saisie de fonds sur des comptes ouverts dans un autre pays et notamment au siège de la banque ? Les réponses données pas des juridictions d'appel rejettent cette possibilité mais la Cour de cassation pourrait appliquer la même solution. Dès lors qu'il s'agit d'une seule et même personne morale, la saisie-attribution serait possible dans toute succursale de cette personne morale. Ainsi une saisie-attribution pourrait être délivrée à toute succursale pour toucher une seule et même personne. Vu le temps gagné et les économies réalisées pour les créanciers poursuivants, il est certain que cette question devrait être prochainement soulevée. Olivier VIBERT Avocat au Barreau de Paris, 19 Avenue Rapp 75007 PARIS Tel : (+33) 1 45 55 72 00 Fax : (+33) 1 47 53 76 14 e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com Jeudi 06 Mars 2008
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