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Le commissaire aux comptes dans les sociétés par action simplifiée. Les seuils enfin fixés

La Loi de modernisation de l'économie (4 août 2008 n°2008-776, article 59) a supprimé l'obligation des sociétés par action simplifiée ou SAS d'avoir un commissaire aux comptes. Le nouveau dispositif impose uniquement la présence d'un commissaire aux comptes dans certains cas. Cette mesure était applicable depuis le 1er janvier 2009. Il restait par contre toujours à connaître quelles sociétés pouvaient bénéficier de la suppression de cette obligation puisque des seuils devaient être fixés par décret. Ce décret était très attendu. Il a enfin pu être pris et publié (Décret n° 2009-234 du 25 février 2009 paru au journal officiel du 27 février 2009 NOR: JUSC0826395D).


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Le principe posé par cette nouvelle disposition est désormais que les SAS ne doivent pas avoir de commissaire aux comptes.

Ce principe connaît des tempéraments.

Les SAS qui contrôlent une autre société notamment les holdings doivent encore avoir un commissaire aux comptes.

Les SAS doivent encore avoir un commissaire aux comptes si elles dépassent deux des trois seuils suivants :

- un total du bilan supérieur à 1.000.000 euros,

- un montant hors taxe du chiffre d'affaires supérieur à 2.000.000 euros

- ou un nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice supérieur à vingt.

Le décret utilise les définitions des seuils de l'article R. 123-200 du code de commerce relatifs aux seuils pour les comptes annuels simplifiés.

Pour les SAS qui ont déjà un commissaire aux comptes aujourd'hui, il faut attendre la fin du mandat du commissaire aux comptes déjà désigné. Ensuite, à la fin du mandat, la société peut ne pas renouveler si elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

Enfin la LME a prévu la possibilité pour un associé de demander à nommer un commissaire aux comptes. Un associé ayant au moins 10% du capital peut demander en justice la nomination d'un commissaire aux comptes. Le décret précise que cette demande est faite par une assignation en référé devant le Tribunal de commerce. Le président du Tribunal de commerce nomme alors le commissaire aux comptes par ordonnance.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com


Textes :

L'article L227-9-1 du code de commerce :


Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'État : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.

Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l'article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées, au sens des mêmes II et III, par une ou plusieurs sociétés.

Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Article R. 227-1. du code de commerce :

Pour l'application de l'article L. 227-9-1 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 1 000 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 2 000 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à vingt.

Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.

La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 227-9-1, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.

Mardi 3 Mars 2009




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