Les Frais de forçage doivent être inclus dans le calcul du taux effectif globalLa Chambre commerciale de la Cour de cassation s'intéresse depuis quelques temps de près au calcul du taux effectif global. Un arrêt a été rendu le 5 février 2008 portant sur la prise en compte des frais de forçage dans le calcul du Taux effectif global (TEG) (Chambre commerciale de la Cour de cassation -5 février 2008 - N° de pourvoi 06-20783).
Une banque accorde à un client une autorisation de découvert. Ce client dépasse régulièrement le découvert autorisé et les opérations effectuées au-delà de ce découvert font l'objet de frais bancaires également appelés « frais de forçage ».
La Banque ne pouvant obtenir la régularisation du solde débiteur assigne en paiement et, de manière habituelle, le client, en défense, demande la condamnation de la banque au remboursement des frais bancaires considérant qu'ils n'étaient pas dus. Subsidiairement, si ces frais étaient effectivement dus, le client demande à ce que ces frais soient inclus dans le TEG. La question posée aux juges était de savoir si les frais de forçage qui sont présentés comme des frais comptables devaient être inclus dans le calcul du taux effectif global. La Cour d'appel de Rennes, le 8 septembre 2006, considère que non. Ces frais ne doivent pas être inclus car ils rémunèrent un service spécifique le passage d'une opération comptable et du paiement en dépit du dépassement du seuil autorisé. Pour la Cour d'appel, ces frais ne sont donc pas des compléments d'intérêts déguisés et sont distincts de l'opération de crédit que constitue le découvert. La Cour de cassation, sur le pourvoi formé par le Client, ne suit pas la Cour d'appel et juge au contraire que « la rémunération d'une telle prestation n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé ». Pour la Cour de cassation, il existe donc une distinction entre deux opérations de crédit. Il existe une opération résultant de l'autorisation de découvert et une autre opération de crédit résultant du dépassement de l'autorisation. En acceptant d'honorer un paiement qui dépasse l'autorisation de découvert, la banque accepterait de facto un nouveau crédit. Or les frais de forçage sont directement liés à cette nouvelle opération. Ils doivent donc être inclus dans le calcul du TEG au même titre que les frais bancaire prélevés de manière habituelle lors de la conclusion d'un prêt. Olivier VIBERT Avocat au Barreau de Paris, 19 Avenue Rapp 75007 PARIS Tel : (+33) 1 45 55 72 00 Fax : (+33) 1 47 53 76 14 e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com TEXTES VISES DANS L'ARRET Article L 313-1 code de la consommation : Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. Article 1907 du Code civil : L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Lundi 03 Mars 2008
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