Accueil Accueil    Envoyer Envoyer    Imprimer Imprimer

Précisions sur l'étendue de l'obligation d'avertir les créanciers inscrits

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que seule la date d'inscription d'un nantissement d'un fonds de commerce devait être prise en compte pour déterminer si le créancier devait être personnellement averti de la mise en liquidation judiciaire du débiteur. Chambre commerciale 15 avril 2008 (N° de pourvoi 07-10174).


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Une Mutuelle d'assurance obtient la condamnation d'une société débitrice au paiement d'une certaine somme le 2 mai 2001.

La Mutuelle fait inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la Société débitrice le 14 mai 2001.

La Société débitrice est mise en redressement judiciaire le 2 août 2001 puis en liquidation judiciaire le 15 avril 2004 par jugement publié au Bodacc le 12 mai 2004.

La mutuelle n'a pas procédé à la déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire mais elle estime qu'elle aurait dû être avertie car elle avait inscrit un nantissement sur le fonds de commerce. Elle demande donc le 16 novembre 2004 à être relevé de sa forclusion.

Le juge-commissaire relève la Mutuelle de sa forclusion. La Cour d'appel de Limoges le 26 octobre 2006 infirme l'ordonnance du juge commissaire. Elle considère en effet que la Mutuelle ne justifie ni avoir informé le débiteur de l'inscription du nantissement par la dénonciation habituelle en la matière ni avoir effectué les publicités requises.

Elle estime donc que la Mutuelle ne justifie pas de la régularité du nantissement et ne justifie donc pas de sa qualité de créancier bénéficiaire d'un sûreté devant donc être personnellement averti.

La Cour de cassation est saisie sur pourvoi de la Mutuelle.

Elle infirme l'arrêt d'appel car elle juge que tous les créanciers titulaires d'une sûreté publiée au jour du jugement d'ouverture devaient être avertis personnellement.

Pour la Chambre commerciale, dès lors que le nantissement du fonds de commerce avait été publié au registre du commerce, la sûreté devait être considérée comme publiée au jour du jugement d'ouverture et le titulaire de la sureté devait donc être personnellement averti.

La validité de la sureté est pour la Cour de cassation est une question qui doit être débattue par la suite.

Cette décision doit être approuvée car la seule condition posée par la Loi est que la sûreté soit publiée. Aucune condition ne concerne la validité de la sûreté.

Deux enseignements donc à tirer de cet arrêt :

- Tout d'abord que naturellement le nantissement de fonds de commerce est une sûreté publiée au sens de l'ex article L 621-43 du Code de commerce, ceci avait été déjà statué à plusieurs reprises par la Cour de cassation

- Ensuite qu'il est uniquement nécessaire d'avertir personnellement tous les créanciers disposant d'une sûreté publiée au jour du jugement d'ouverture peu importe la validité de la sûreté dès lors qu'elle est publiée.

TEXTE VISES :

Article L 621-43 Code de commerce (ancienne version modifiée depuis par la loi du 26 juillet 2005) :

A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu.

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.

La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 621-103.

Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.

Article L 621-48 Code de commerce (ancienne version modifiée depuis par la loi du 26 juillet 2005) :

Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les cautions et coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.

Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques.

Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

Les créanciers bénéficiaires de ces cautionnements peuvent prendre des mesures conservatoires.

Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,

19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com



Vendredi 06 Juin 2008




L'avis des abonnés et des lecteurs

Nouveau commentaire :

Nom*
Adresse email* (non publiée)
Site web

Commentaire
B i u  QUOTE  URL
Me notifier l'arrivée de nouveaux commentaires
Les commentaires des articles sont édités sous la responsabilité exclusive de leurs auteurs. CFO-news le média de la finance et de la performance d'entreprise, n'assume aucune responsabilité sur eux. Les commentaires sont édités immédiatement, seulement notre rédaction se réserve le droit de supprimer n'importe quel commentaire.
----------------------------------------------------
Par ailleurs, les commentaires anonymes sont systématiquement supprimés s’ils sont trop négatifs ou trop positifs. Ayez des opinions, partagez les avec les autres, mais assumez les ! Merci d’avance. Merci de noter également que les commentaires ne sont pas automatiquement envoyés aux rédacteurs de chaque article.
Si vous souhaitez poser une question au rédacteur de l'article, contactez-le directement.
Merci.

Actus Finance-Gestion | Actus Cash Management | Actus Credit Management | Actus Contrôle Gestion | Actus Dématérialisation | Actus Performance | Actus Gouvernance | Actus Dév. durable | Actus Capital et Entreprises | Actus Marchés | Actus Banques | Actualités CFO-news | Expertises Finance | Expertises Cash | Expertises Credit | Expertises Entreprise | Expertises Marchés, éco. | Expertises Démat', technos | Expertises Performance | Expertises Droit | Café de la bourse | Entretiens écrits | Entretiens filmés | Etudes Finance et Performance | Etudes Actifs et Marchés | Nominations | Lectures Métier | Lectures Loisirs | Culture | Art de vivre | Loisirs | Evènements CFO-news | Evènements partenaires | ADAE - Partenaire CFO-news | AFDCC - Partenaire CFO-news | DFCG - Partenaire CFO-news | CFO-news en español | CFO-news in english | Editeurs et cabinets recommandés par CFO-news



Copyright © CFO-news : Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société de presse Alter IT éditrice du journal CFO-news. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs chaque auteur (source) demeure entier propriétaire de son ou ses articles publiés sur ce site ainsi que seul responsable de ses écrits et positions vis à vis des tiers.
Nous ajoutons que les avocats qui participent à nos rubriques respectent les obligations de leur code de déontologie et que nos partenariats sont conformes aux recommandations émises le 11 janvier 2008 par le Conseil National des Barreaux.

Nous vous rappelons que, conformément à la loi, tout propos injurieux, diffamatoire ou xénophobe vous expose à d'éventuelles poursuites judiciaires. L'anonymat n'empêche pas votre identification.
Les 30 derniers articles. Pour plus d'articles cliquer sur la rubrique correspondante dans le menu ci-dessus




Le dépôt d'une marque utilisant le nom de famille d'un associé fondateur

La Chine sera-t-elle capable de faire évoluer son système judiciaire ?

Caractère intuitu personae du contrat de franchise

La reprise des engagements des associés par une SARL



La Loi de modernisation de l'économie du 22 juillet 2008

Loi de modernisation de l’économie : des innovations significatives mais difficiles à mettre en oeuvre

Obligation d'information lors d'un investissement sur des fonds commun de placement




Obligation d’information et fonds commun de placement




la prescription de la contestation du calcul du taux effectif global TEG est de cinq ans

reconnaissance de dette et preuve de l'absence de paiement

Les nouvelles procédures de sauvegarde des entreprises



Publication de la loi réformant la prescription civile

Responsabilité bancaire en matière de mandat de gestion

Clause de réserve de propriété : l’arbre qui cachait la forêt ?

Administration de la preuve et conditions de l'ordonnance sur requête

Quand une saisie conservatoire de vin tourne au vinaigre