Principe de l'indemnisation des filiales sortantesLe Conseil d'Etat légitime le principe de l'indemnisation des filiales sortantes et clôt le débat sur le traitement fiscal de l'indemnité en en assurant le caractère non imposable
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Dans sa décision Société General Electric Healthcare Clinical Systems rendue le 11 décembre 2009 (CE 11 décembre 2009, n° 301341, 3° et 8° s-s-r, Société Ge Healthcare Clinical Systems -Datex Ohmeda-), le Conseil d'Etat vient de juger que (i) l'administration fiscale n'était pas fondée à contester, au regard de la loi fiscale, la validité de l'indemnisation par la société tête de groupe du préjudice lié à l'impossibilité pour la filiale sortante d'utiliser les déficits fiscaux qu'elle a générés pendant sa période d'appartenance au groupe fiscal et (ii) que l'indemnité ainsi versée n'avait pas le caractère d'une subvention imposable entre les mains de la filiale sortante.
Infirmant la position de l'administration, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 23 novembre 2006 qui avait donné gain de cause au Ministre du Budget, soutenant l'illégalité d'un tel dédommagement et son caractère de subvention taxable. Tout d'abord, le Conseil d'Etat rappelle que lorsque la société mère se constitue, en application de l'article 223 A du CGI, seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats des sociétés du groupe, les déficits subis par une filiale ne sont pas, en vertu de l'article 223 E, déductibles des propres résultats de cette filiale mais sont retenus pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe selon les modalités définies à l'article 223 B. Ainsi, lorsqu'une filiale sort du groupe fiscalement intégré dont elle faisait partie, les déficits dégagés par son activité pendant sa période d'appartenance au groupe demeurent acquis à celui-ci ; la filiale a, alors, perdu le droit au report de ces déficits sur les résultats de ses exercices clos après sa sortie du groupe. Le conseil d'Etat précise ensuite qu'il n'existe, néanmoins, aucune disposition législative faisant obstacle à ce que, par convention, la société mère s'engage à dédommager une filiale déficitaire, qui sort du groupe, du préjudice qu'elle subit à raison des conséquences fiscales liées à la perte de ce droit. Ce faisant, le Conseil d'Etat reconnait fermement le bien fondé du principe de l'indemnisation par la société mère de la filiale sortante à raison des surcoûts fiscaux qu'elle supportera - après sa sortie - ayant été dépossédée des déficits qu'elle a générés pendant sa période d'appartenance au groupe. Après s'être prononcé sur le principe même de l'indemnisation, le Conseil d'Etat a été plus loin puisqu'il a tranché la question du traitement fiscal de cette indemnité, au coeur de débats depuis un certain nombre d'années. Le Conseil d'Etat a pris tout d'abord soin de rappeler sa jurisprudence constante selon laquelle une indemnité ne constitue une recette imposable que si la perte ou la charge qu'elle a pour objet de compenser est elle-même déductible (CE, sect., 12 mars 1982, n° 17074, SA X); or tel n'est pas le cas de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 213 du CGI. Faisant application de sa jurisprudence, le Conseil d'Etat a jugé que : - la somme versée par la société mère à une filiale sortante - en exécution de la convention d'intégration conclue avec celle-ci lors de son entrée dans le groupe - a pour objet de compenser le supplément d'impôt sur les sociétés que cette filiale supportera après sa sortie du groupe en raison de l'impossibilité de reporter sur ses propres résultats ses déficits, à raison desquels le groupe bénéficiera d'une économie d'impôt ; - cette somme, dans la mesure où elle ne correspond pas à des déficits dont elle aurait perdu le droit à report, compense bel et bien des charges par nature non déductibles du bénéfice imposable en application de l'article 213 du CGI ; - dès lors, cette somme, que la société mère ne saurait légalement déduire de ses résultats pour la détermination de son bénéfice imposable, ne constitue pas une recette entrant elle même dans la détermination du bénéfice imposable de la filiale. Cette décision du Conseil d'Etat fait écho aux positions d'ores et déjà retenues par la Cour Administrative d'Appel de Lyon dans l'affaire Société Woseley Centers France (CAA Lyon, 5ème chambre, 2 avril 2009) ainsi que par la Cour Admnistrative d'Appel de Versailles dans l'affaire Société Océ NV ( CAA Versailles, 3ème chambre, 22 septembre 2009) qui confirmant les juges de première instance, avaient admis le principe d'une réallocation de l'économie d'impôt au moyen d'une convention d'intégration au profit de la filiale sortante de même que le caractère non imposable des indemnités versées aux filiales sortantes. Points à retenir : - Le Conseil d'Etat reconnait et confirme la légalité de l'indemnisation par la société tête de groupe du préjudice lié à l'impossibilité pour la filiale sortante d'utiliser les déficits fiscaux qu'elle a générés pendant sa période d'appartenance au groupe fiscal ; - Le Conseil d'Etat confirme qu'une telle indemnité n'a pas le caractère d'une subvention imposable entre les mains de la filiale sortante. Baker & McKenzie www.bakernet.com Jeudi 11 Mars 2010
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