Corporate Finance, DeFi, Blockchain, Web3 News
Corporate Finance, DeFi, Blockchain News

Réforme du droit des entreprises en difficulté

Réforme du droit des entreprises en difficulté. Les principaux apports de l’ordonnance portant réforme du droit des entreprises en difficulté.


Annoncée par Rachida Dati, garde des Sceaux, ministre de la Justice, l'ordonnance portant réforme du droit des entreprises en difficulté entrera en vigueur le 15 février 2009. Ce texte vise à rendre plus accessible et plus attractive la procédure de sauvegarde. Il en assouplit les conditions d'ouverture et améliore les modalités de réorganisation de l'entreprise ainsi que la situation des dirigeants. Cette réforme favorise également le recours à la procédure de conciliation et encadre mieux le déroulement de la liquidation judiciaire.

Une procédure de sauvegarde plus attractive
L'ordonnance assouplit les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Elle peut dorénavant être ouverte sur demande d'un chef d'entreprise qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Désormais, il n'aura plus à démontrer que ses difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements.

Le texte renforce les prérogatives du chef d'entreprise au moment de l'ouverture et pendant la procédure de sauvegarde. Le chef d'entreprise a désormais la possibilité de proposer au tribunal la désignation de l'administrateur judiciaire de son choix. Il peut également procéder lui-même à l'inventaire de son patrimoine, sous réserve que celui-ci soit validé par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable.

Le rôle du chef d'entreprise est également conforté dans l'élaboration du projet de réorganisation de l'entreprise. Il lui revient, avec le concours de l'administrateur judiciaire, de préparer le projet de plan de sauvegarde et de le proposer aux créanciers. Enfin, l'ordonnance abroge la faculté pour le tribunal de subordonner l'adoption d'un plan de sauvegarde à l'éviction des dirigeants. Le chef d'entreprise est donc assuré de rester à la tête de son entreprise dès lors qu’un plan de sauvegarde est arrêté à l'issue de la période d'observation.

La réorganisation de l'entreprise facilitée
Afin de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise pendant la période d'observation et la préparation du plan de sauvegarde, l’ordonnance aménage, notamment, les effets de certaines sûretés et favorise une réorganisation pérenne de l'entreprise après l'arrêté du plan de sauvegarde.

Elle introduit une innovation importante en permettant au tribunal, à la seule initiative du chef d'entreprise, de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure devait conduire de manière certaine à la cessation des paiements.

Le texte aménage également les conséquences des incidents survenus pendant l'exécution du plan de sauvegarde. En cas de cessation des paiements, le tribunal n'est plus dans l'obligation de prononcer la liquidation judiciaire. Si le redressement de l'entreprise est possible malgré la cessation des paiements, un redressement judiciaire pourra désormais être ouvert.

La négociation avec les créanciers favorisée
L'ordonnance incite le chef d'entreprise à recourir davantage à la conciliation, qui est une procédure amiable. En cas de succès de la conciliation, le texte étend la protection des garants des engagements de l'entreprise, lesquels sont le plus souvent le chef d'entreprise ou ses proches.

Elle élargit par ailleurs la possibilité de demander des délais ou un report de paiement au juge saisi de la procédure. Cette demande peut désormais être présentée non seulement en cas de poursuite exercée par un créancier pendant la conciliation, mais aussi dans l'hypothèse d'une simple mise en demeure de payer.

Enfin, l'ordonnance exclut le délai nécessaire au tribunal pour statuer sur l'homologation de l'accord de conciliation - dont la durée n'est pas prévisible - du temps imparti pour mener à bien les négociations. En revanche, afin d'éviter l'enlisement de la situation de l'entreprise, elle empêche les procédures de conciliation successives en instituant un délai de carence de trois mois entre deux procédures.

L'ordonnance réforme également les règles de constitution et de fonctionnement des comités de créanciers, ainsi que celles de l'assemblée des obligataires qui, dans certaines procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sont appelés à se prononcer sur le projet de plan.

La composition des comités de créanciers est élargie. Dans le comité des établissements de crédits sont intégrés les établissements assimilés, dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat et les titulaires d'une créance transférée par un créancier d'origine. Par ailleurs, le seuil de participation obligatoire des fournisseurs de biens et de services au comité des principaux fournisseurs est revu à la baisse, passant de 5% à 3% du total des créances des fournisseurs.

Le projet de plan soumis aux comités de créanciers pourra prévoir des délais de paiement, des remises et - innovation importante de l'ordonnance - des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Cette dernière possibilité est toutefois réservée aux sociétés par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les conditions d'adoption du projet de plan par les comités de créanciers sont assouplies : l'exigence d'une double majorité disparaît au profit d'une simple majorité des deux tiers des créances calculée à partir des votes exprimés.

L'ordonnance a, par ailleurs, supprimé le calendrier fixé pour conduire les opérations. Elle prévoit désormais que les comités de créanciers doivent adopter le projet de plan dans les six mois qui suivent l'ouverture de la procédure.

La liquidation judiciaire améliorée
Le texte facilite l'accomplissement des opérations de cession en liquidation judiciaire. Elle améliore aussi la situation des créanciers garantis par une fiducie ou un gage sans dépossession.

De plus, elle favorise l'application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée. Ce régime est toujours réservé aux petites entreprises ne possédant aucun bien immobilier, mais alors qu'il était jusque-là toujours facultatif, il devient désormais obligatoire dans certains cas. Un décret en Conseil d'Etat définira prochainement les seuils, en fonction du chiffre d'affaires hors taxes et du nombre de salariés, sur lesquels repose cette distinction.

www.justice.gouv.fr

Mardi 3 Mars 2009




OFFRES D'EMPLOI


OFFRES DE STAGES


NOMINATIONS


DERNIERES ACTUALITES


POPULAIRES