Le principe essentiel défini à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 est que plus de la moitié du capital social et des droits de vote d'une SEL doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire d'une SPFPL, par des professionnels en exercice au sein de la société.
La holding SPFPL ne peut donc détenir la majorité des droits de vote d'une SEL filiale, qu'à condition de compter dans son capital les professionnels détenant, indirectement au travers de ladite SPFPL, la majorité des droits de vote.
Le complément peut être détenu, notamment, par des professionnels n'exerçant pas dans la structure.
2. L'avènement de l'interprofessionalité
L'article 31-2 introduit par la loi du 28 mars 2011 permet aux SPFPL de détenir des parts ou actions de sociétés ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire priseur judiciaire, d'expert comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle.
Il est toutefois nécessaire que plus de la moitié du capital et des droits de vote soit détenue par les personnes exerçant leur profession au sein des sociétés objet des prises de participation.
Il n'est donc pas possible, par exemple, à une SPFPL majoritairement détenue par des experts comptables de détenir la majorité du capital et des droits de vote d'une SEL d'avocats.
Il n'est pas davantage possible à une telle SPFPL de détenir la majorité du capital d'une SEL d'avocats, puisque l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 précise que la majorité du capital social de la SEL ne peut être détenue par une SPFPL qu'à la condition que "la majorité du capital et des droits de vote de la SPFPL soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l'objet social de la SPFPL."
Les schémas suivants peuvent être envisagés, sur la base d'une répartition la plus équilibrée possible du capital d'une SPFPL, regroupant avocats et experts comptables, étant précisé que les experts comptables doivent, aux termes de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, détenir directement ou indirectement par une société inscrite à l'ordre, plus de la moitié du capital social et les 2/3 des droits de vote d'une société d'expertise comptable.
1ère option : égalité de participation type joint venture
Chaque profession doit être majoritaire en capital et droit de vote dans les structures d'exercice; la SPFPL est obligatoirement minoritaire dans chaque structure.