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Transposition de la directive concernant la lutte contre le retard de paiement ou comment gérer les affaires courantes…

Non necesse habent sani medico.


Thierry Charles
Thierry Charles
La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives transpose en droit français la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (L. n° 2012-387, 22 mars 2012 : JO, 23 mars). Les nouvelles dispositions apportées par la loi modifient notamment l'article L. 441-6 du code de commerce (C. com., art. L. 441-6, mod. par L. n° 2012-387, 22 mars 2012, art. 121 : JO, 23 mars).

Alors que la directive européenne suscitait beaucoup d’attentes, selon l’avocat Luc-Marie Augagneur, les entreprises risquent de déchanter : i[« En particulier, les entreprises françaises soumises aux règles contraignantes de loi de modernisation de l’économie espèrent que le directive puisse remédier aux distorsions de concurrence avec les opérateurs des autres pays de l’Union. Ni la transposition françaises […], ni la méthodologie normative dont procède la directive ne devraient les rassurer à court terme »]i (lire Luc-Marie Augagneur, « La Directive n°2011/7 à la recherche d’une culture du paiement rapide », Revue Lexisnexis Juriscalsseur, décembre 2011, p.5 et suiv.)

Du point de vue de la transposition française, il est appliqué aux pénalités de retard de paiement, les taux de la Banque centrale européenne (BCE) en vigueur au 1er janvier de l'année en question, pendant le premier semestre, et au 1er juillet de l'année en question, pour le second semestre.

Par ailleurs, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire [fixé par décret] pour frais de recouvrement et lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification (à noter que le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due).

Enfin, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est limitée à 30 jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou une pratique abusive.

Si le législateur n’a pas modifié le Code de commerce en prévoyant la faculté de déroger conventionnellement au délai de 60 jours, toutefois l'autorisation prévue par l'article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME), se voit prolongée.

Rappelons que cette autorisation bénéficie à certains secteurs en leur permettant de conclure des accords interprofessionnels pouvant déroger au plafond légal de 45 jours fin de mois ou 60 jours calendaires à compter de la date d'émission de la facture. Toutefois, ces accords devront obligatoirement être conclus dans les 6 mois suivant la publication de la loi, ils ne pourront avoir une durée supérieure à 3 ans et devront être homologués par décret après avis de l'Autorité de la concurrence.

A la marge, notons également que les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des modalités définies par décret. Ces informations font l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Désormais, les informations concernant les microentreprises ainsi que les PME, mentionnées à l'article 51 de la LME n° 2008-776 du 4 août 2008, ne figurent plus au rapport du commissaire aux comptes (C. com., art. L. 441-6 mod. par L., art. 121).

Comme prévu « l’électrochoc culturel » d’une nouvelle réforme des délais de paiement n’aura pas lieu [la généralisation des 30 jours est reportée sine die] et le crédit interentreprises au [seul ?] profit des grands donneurs d’ordres a encore de beaux jours devant lui !

Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie et du Centre National de la Sous-Traitance (CENAST)
t.charles@allize-plasturgie.com

Vendredi 6 Avril 2012




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