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Valeur probatoire d'une reconnaissance de dette


Nouvelle décision rendue par la Cour de cassation en matière de reconnaissance de dette (Cour de cassation Chambre civile 14 janvier 2010. Pourvoi n 08-18581). Cette décision est conforme aux précédents arrêts de la Cour de cassation commentés sur ce site (Chambre Civile 1ère, 19 juin 2008, n° de pourvoi 06-17534 et Chambre civile 1ère - 30 octobre 2008 pourvoi n°07-12638).



Olivier Vibert
Olivier Vibert
Une personne assigne en paiement son frère et son beau frère à qui il avait prêté des fonds. Ces prêts étaient matérialisés par deux reconnaissances de dette dactylographiées.

La Cour d'appel d'Amiens estime qu'il n'y a pas lieu de condamner les signataires de la reconnaissance de dette au motif que le contrat de prêt est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose. La production d'une simple reconnaissance de dette ne permettait donc pas de démontrer la réalité du versement des fonds.

Cette position appliquait la jurisprudence antérieure sur la reconnaissance de dette.

La Cour de cassation casse donc en toute logique cet arrêt. La Cour de cassation estime en effet que la convention n'est pas moins valable que la cause ne soit exprimée. Il convenait donc au signataire de la reconnaissance de dette de démontrer l'absence de remise des fonds et non l'inverse.

Cette solution renforce la reconnaissance de dette et permet à son bénéficiaire, fort de cette reconnaissance de solliciter le paiement des sommes judiciairement sans avoir à rapporter la preuve de la remise effective des fonds.

Cette solution rend toute son efficacité aux reconnaissances de dettes qui permettent sauf preuve contraire d'éviter le débat sur la remise effective des fonds. C'est celui qui aura reconnu devoir des fonds, qui devra apporter la preuve de l'absence de remise de fonds ou d'avoir déjà remboursé les fonds qui lui avaient été remis.

Le bénéficiaire de la reconnaissance de dette est donc par cette jurisprudence dans une situation beaucoup plus confortable.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com

Monday, February 1st 2010
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