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Validité de la requête aux fins de déclaration de la force exécutoire présentée par un AvocatLa requête soumise au greffier en chef d'un Tribunal Grande instance aux fins de déclaration constatant la force exécutoire en France d'un jugement étranger n'a pas à être présentée par un Avocat. Cette requête n'entre pas dans le champ de la postulation devant le Tribunal de Grande instance.
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Cour de cassation, chambre civile 1, 28 septembre 2011, pouvoir n°10-14968
La High Court de Londres le 9 décembre 2005 condamne M. X et une clinique vétérinaire française à payer à M. Y. une certaine somme. Le créancier souhaite recouvrer sa créance. Il demande donc à un avocat français exerçant au barreau de Paris de faire reconnaître la force exécutoire de la décision en France par application des dispositions du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000. L'Avocat forme directement une requête au Greffier en chef du Tribunal de grande instance de SENLIS. Le greffier reconnaît la force exécutoire par décision du 19 février 2007. Les débiteurs font appel car ils contestent la décision du greffier en chef. La Cour d'appel confirme la décision du greffier et reconnaît donc la force exécutoire de la décision londonienne sur le territoire français. La clinique vétérinaire équine forme un pourvoi. Elle juge que le créancier devait être représenté par un Avocat inscrit au barreau de Senlis et non un Avocat parisien qui n'avait pas compétence pour former une telle requête auprès du TGI de SENLIS. Pour ce faire les débiteurs invoquait plus spécifiquement une disposition du règlement 44/2001, l'article 40 qui prévoit que Article 40 1. Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État membre requis. 2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État membre requis ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem. 3. Les documents mentionnés à l'article 53 sont joints à la requête. La notion d'élection de domicile devait donc elle être interprétée comme imposant la postulation. Non répond la Cour de cassation. La Cour de cassation estime en effet que la représentation par un Avocat n'est pas obligatoire pour demander la reconnaissance d'une décision de justice de l'Union européenne en matière civile ou commerciale. L'avocat parisien pouvait donc former la requête directement sans passer par un postulant ou correspondant sur place. La notion de domiciliation et la notion de postulation sont parfaitement distinctes. La postulation impose qu'un avocat ou avoué représente une partie en justice alors que l'élection de domicile revient simplement à se faire domicilier sur un territoire donné pour les besoins de la cause. En l'espèce, le créancier avait pu se domicilier dans le ressort car il avait fait signifier la décision par un huissier qui avait précisé dans son acte de manière classique que le créancier élisait domicile en son étude. Cette élection de domicile suffit. La demande faite au greffier n'est en effet pas à proprement parler une demande au fond devant le Tribunal de grande instance. Il n'y avait donc pas de raison de considérer que la postulation était obligatoire. Une telle condition aurait constitué vraisemblablement une interprétation erronée du texte communautaire. Par Olivier VIBERT Avocat au Barreau de Paris, 19 Avenue Rapp 75007 PARIS Tel : (+33) 1 45 55 72 00 Fax : (+33) 1 47 53 76 14 olivier.vibert@ifl-avocats.com Monday, October 24th 2011
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