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la prescription de la contestation du calcul du taux effectif global TEG est de cinq ans

Trois importantes décisions ont été rendues par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 juin 2008 en matière bancaire relatives au point de départ de la prescription des demandes formées au titre du taux d'intérêt global (TEG).


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Une importance particulière est donnée à ces décisions, trois décisions comportant l'affirmation du même principe étant rendu le même jour et cette décision étant diffusée le plus largement possible puisque même présente sur le site internet de la Cour de cassation.

La Cour de cassation, par trois attendus de principe, en se fondant sur les articles 1304, 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation, juge que :
« Attendu qu'en cas de contestation des intérêts payés par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG) ; qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué constitue le point de départ du délai de cette prescription. »

Les trois cas qui ont permis à la Cour de préciser le point de départ de la prescription des contestations du taux conventionnel peuvent être ainsi résumés.

Dans la première affaire (RG n°06-18906), un client ouvre le 14 février 1990 un compte courant professionnel auprès de la Banque française commerciale de l'Océan Indien (BFCOI). L'épouse du client se porte caution solidaire. Le compte présentant un solde débiteur, la banque assigne en paiement le client et la caution.

En cours d'instance, et en défense à la demande en paiement, le client conteste le taux effectif global. La Cour d'appel fait droit aux contestations du client. Elle juge que la contestation est recevable car faite par voie d'exception, c'est-à-dire pour s'opposer à la demande de la banque. Pour la Cour d'appel il est toujours possible de contester le calcul du taux effectif global dès lors que cette contestation est formée en défense contre une demande en paiement de la Banque.

La Cour de cassation censure l'arrêt de la Cour d'appel. Elle juge en effet que le délai de prescription de cinq ans s'applique que la contestation des intérêts soit faite par voie principale (lorsque le client prend l'initiative d'assigner la banque) ou par voie d'exception (pour s'opposer à la demande de la banque).

Dans la seconde affaire (RG N°06-19905), une cliente qui a un compte à la Société générale depuis 1986, obtient de cette dernière une ouverture de crédit et une convention d'escompte. Le 18 décembre 1996 la Banque octroi un crédit pour apurer la situation de la cliente.

La Cliente assigne ensuite la banque en paiement des intérêts qui lui semblaient avoir été indûment perçus par la Banque, le TEG appliqué étant différent de celui indiqué.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence condamne la banque au remboursement de 135.000 € d'intérêts qui avaient été perçus au titre d'agios et d'opérations d'escompte.

La Cour d'appel juge que la cliente est recevable à demander le remboursement des intérêts dès lors qu'elle a pu se rendre compte de l'erreur sur le taux qu'en 1998 en consultant un Avocat et qu'elle avait seulement eu confirmation de ces erreurs par les conclusions d'une expertise en 2000.

La Cour de cassation censure cette décision, en rappelant que la cliente avait été informée du taux effectif global TEG à chaque relevé de compte. Le délai de prescription de cinq ans commençait donc à courir à compter de la réception de chaque relevé et non à compter de la découverte avec l'aide de son avocat de l'erreur commise par la banque.

Dans la troisième affaire (RG N°06-19452), Il s'agissait d'une société titulaire d'un compte à la Société générale. La Banque accorde une ouverture de crédit en 1998 et consent également divers billets de campagne à un taux d'intérêt conventionnel en 1998, 1999, 2000 et 2001.

La Société ne règle pas les échéances et la Banque assigne donc la société en paiement. La Société en défense conteste le taux conventionnel pratiqué qui diffère du taux contractuel mentionné dans les contrats.

La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 7 juillet 2006 juge que la Société est uniquement recevable à contester les billets de campagne émis pour les années 1999,2000 et 2001.

La Société forme donc un pourvoi qui est toutefois rejeté. La Cour de cassation toujours suivant la même règle confirme la décision de la Cour d'appel et juge que des relevés comportaient le taux effectif global pratiqué.

Le délai de prescription de cinq ans a donc commencé à courir à compter de la réception de ces relevés de compte soit à partir du moment où la société a pu prendre connaissance du taux effectif global TEG.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,

19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com


ARTICLES VISES PAR LES ARRETS :

Article 1304 du code civil
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

Article 1907 du code civil
L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.

Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

Article L313-2 du code de la consommation
Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros.



Lundi 07 Juillet 2008




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