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Caractère intuitu personae du contrat de franchise

Chambre commerciale de la Cour de cassation arrêt du 3 juin 2008 n°06-13761
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que le contrat de franchise ne peut être transféré s'il est conclu en considération de la personne du franchiseur, qu'avec l'accord du franchisé.


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Le 11 juillet 1997 une société avait conclu un contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin sous l'enseigne « COMOD ». Au terme de ce contrat d'une durée de 7 ans, le franchisé s'obligeait à acheter exclusivement les produits auprès du franchiseur B.

Une société C est venue aux droits de la Société B.

Le franchisé A, a notifié le 14 mars 2002, en cours de contrat, au franchiseur C la rupture du contrat pour substituer l'enseigne G20 à l'enseigne « COMOD ».

Le 3 juillet 2002 la Cour d'appel de Rennes statuant en la forme de référés, a ordonné au franchisé de reprendre l'enseigne COMOD et de poursuivre l'exécution du contrat jusqu'à son terme soit jusqu'au 11 juillet 2004 sous astreinte.

Le 26 mars 2002, la Société C apporte la branche d'activité de franchiseur COMOD au profit de la Société D et l'approvisionnement des supermarchés à la société E.

Les Sociétés D et E engagent ensuite une action tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par la Cour d'appel de Rennes. Les sociétés D et A engagent encore une action au fonds pour voir reconnaître la nullité de la rupture et pour être indemnisées de leur préjudice. Le nouveau franchiseur chargé de l'enseigne G 20 est également mis dans la cause ainsi que la société approvisionnant la société A.

La société franchisée A, oppose aux sociétés D et E que le contrat de franchise n'a pu être transmis.

La Cour de cassation, saisie de la question du transfert du contrat de franchise, juge que :

« le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut, sauf accord du franchisé, être transmis par l'effet d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions.» Ce principe découle pour la Cour de cassation des articles 236-3 et 236-22 du Code de commerce outre l'article 1134 du code civil.

Or la Cour de cassation relève qu'en l'espèce la société A franchisée, avait résilié le contrat en mars 2002 et s'était approvisionné hors réseau de franchise après les apports de branches d'activité.

La Cour de cassation juge que ce comportement du franchisé doit être analysé comme un refus de la transmission du contrat. Le contrat de franchise ne pouvait donc être transféré le franchisé ayant refusé cette transmission.

La Cour de cassation rappelle encore que le tiers au contrat à savoir le nouveau franchiseur de l'enseigne G20 pouvait se prévaloir comme un fait juridique de la fin du précédent contrat sans porter atteinte à l'effet relatif du contrat.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,

19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com


TEXTES VISES

Article L 236-3 du code de commerce

I. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.

II. - Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :

1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;

2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société.


Article L 236-22 du code de commerce

La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21.

Vendredi 12 Septembre 2008




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